8. Malgré l’article 7, le géologue peut recevoir en fidéicommis une somme globale en espèces de 7 500 $ ou plus:1° d’une institution financière;
2° d’un ministère ou d’un mandataire de l’État;
3° d’une collectivité locale ou territoriale régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou par tout décret, lettres patentes ou loi particulière;
4° conformément à une ordonnance de la cour ou pour payer une amende;
5° à titre d’honoraires professionnels ou pour le paiement des dépenses effectuées au nom du client.